Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées

JORF n°0087 du 13 avril 2023

En vigueur depuis le 21/05/2025En vigueur depuis le 21 mai 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/05/2025Version en vigueur depuis le 21 mai 2025

Modifié par Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1

I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites en annexe.

Dans le cas d'une société, les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs sont vérifiées si au moins un des associés satisfait aux critères d'éligibilités liés au statut d'agriculteur actif conformément à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime et aux critères de revenus décrits en annexe.

II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :

- salaires ;
- pensions imposables ;
- revenus industriels et commerciaux ;
- revenus non commerciaux ;
- locations meublées ;
- rémunérations de gérants ou d'associés ;
- honoraires perçus par les experts agricoles.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :

- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;
- revenus fonciers ;
- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;
- pensions d'invalidités ou de handicaps versées par la Mutualité sociale agricole ;
- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque produite sur l'exploitation ;
- indemnités reçues dans le cadre d'une aide à la création d'une entreprise agricole.

III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année N-2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N-2.