Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 07/12/2011En vigueur depuis le 07 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L312-1-4-1

Version en vigueur depuis le 13/11/2025Version en vigueur depuis le 13 novembre 2025

Création LOI n°2025-415 du 13 mai 2025 - art. 1 (V)

Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;

2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;

3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.

Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret.


Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée.