Article 15
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30
En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, l'agent stagiaire bénéficie, dans les conditions applicables aux fonctionnaires titulaires, des dispositions du chapitre II du titre II du livre VII du code général de la fonction publique.