Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 05/05/2025 au 01/10/2025En vigueur du 05 mai 2025 au 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 30

Version en vigueur du 05/05/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 mai 2025 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique.