Article 30
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique.