Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 05/05/2025En vigueur depuis le 05 mai 2025

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Article 8-2

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 13

Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation excédant la durée fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.


Conformément au second alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au décret précité, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de ce même décret.