Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant la durée fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des solidarités et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation.
Conformément au second alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au décret précité, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de ce même décret.