Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/12/1982En vigueur depuis le 01 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-44-1

Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.

Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :

1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au premier alinéa du III de l'article L. 613-56 ;

2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ;

3° Les sanctions mentionnées à l'article L. 612-40 applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section.

Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.