Code de commerce

A venir - Version du 01/01/2027A venir - Version du 01 janvier 2027

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L22-10-20-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations concernant le respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du directoire et du conseil de surveillance, dont la teneur doit être conforme à celles prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10, sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-68, communiquées à l'Autorité des marchés financiers, et publiées sur le site Internet des sociétés.


Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 :

I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.