Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 27/04/2025En vigueur depuis le 27 avril 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 10

Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.

Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. .