Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 27/04/2025En vigueur depuis le 27 avril 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 8

Les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique, informent, préalablement et dans un délai suffisant, l'autorité organisatrice et l'exploitant de toutes les modifications susceptibles d'affecter la sécurité du système de transport, notamment celles qu'ils comptent apporter au domaine public routier ou autoriser conformément à l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.

L'autorité organisatrice s'assure que ces modifications seront réalisées dans le respect des conditions de sécurité définies au présent décret.