Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 27/04/2025En vigueur depuis le 27 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 68-2

Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

Création Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 31

Par dérogation à l'article 68-1, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.

Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques ; elle est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;

2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.

Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier présenté à l'appui de la demande mentionnée au deuxième alinéa.