Loi du 9 octobre 1791 relative aux patentes

En vigueur depuis le 09/10/1791En vigueur depuis le 09 octobre 1791

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/10/1791Version en vigueur depuis le 09 octobre 1791

La réunion des rôles formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera le montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, à la déduction de deux sous pour livre alloués à la caisse de la commune, et de trois deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur de district ; et celui-ci à la trésorerie nationale, à la déduction de ses taxations sur le pied d'un denier pour livre.