Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé

JORF n°0232 du 7 octobre 2014

En vigueur depuis le 03/04/2025En vigueur depuis le 03 avril 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/04/2025Version en vigueur depuis le 03 avril 2025

Modifié par Arrêté du 3 mars 2025 - art. 1


L'agent déféré devant la commission est destinataire, dès la saisine de la commission, du dossier transmis à celle-ci ainsi que de tous documents annexes.

L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Il peut également citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, celui-ci peut citer comme témoin un agent comptable de son choix.

L'autorité qui a saisi la commission est entendue par celle-ci. Elle peut citer des témoins.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause ainsi que des personnes que ce dernier aura éventuellement désignées pour l'assister et de l'autorité qui a saisi la commission.