Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé

JORF n°0232 du 7 octobre 2014

En vigueur depuis le 03/04/2025En vigueur depuis le 03 avril 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/04/2025Version en vigueur depuis le 03 avril 2025

Modifié par Arrêté du 3 mars 2025 - art. 1

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.