Loi des 2-17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente (décret d'Allarde)

En vigueur depuis le 01/04/1791En vigueur depuis le 01 avril 1791

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/04/1791Version en vigueur depuis le 01 avril 1791

Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes, pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district, ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s'il exerce ou non une profession sujette à la patente, et en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret.