LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)

JORF n°0172 du 28 juillet 2010

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Par dérogation aux articles L. 512-11, L. 512-15 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.