Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Article 55-6

Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

Création Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 2

Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes.

Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché.

Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.

De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.

III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.

IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.

V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.