Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ;
2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.
Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.