Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

JORF n°0150 du 30 juin 2022

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Article 55-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

Création Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 2

Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ;

2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;

3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.

Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.

De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.

III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.

IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.

V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.