Lorsqu'il est recouru à la faculté de mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 173-2 du code des impositions sur les biens et services :
1° L'imputation prévue au premier alinéa de l'article 37-26 est réalisée sur le paiement unique prévu à l'article D. 173-4 du même code ;
2° Le remboursement prévu au second alinéa du même article 37-26 est réglé auprès du payeur unique de référence mentionné au même article D. 173-4.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.