La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.