Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.