Pour l'application de la présente section, le redevable consommateur s'entend de l'utilisateur mentionné à l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.