Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remboursements d'accise sur les essences et les gazoles résultant de l'application des tarifs réduits suivants :
1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l'article L. 312-52 du même code ;
3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l'article L. 312-53 du même code.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.