Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/03/2025En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Article D162-1-11-1

Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

Création Décret n°2025-231 du 12 mars 2025 - art. 2

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.

Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.