Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 11

L' agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période maximale de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans la limite de la durée de son contrat ou de son engagement dans les limites suivantes :

1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;

2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ;

3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.


Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.