Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 11

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la caisse de la prévoyance sociale de la Polynésie française et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités pour travaux supplémentaires, ni les autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie au premier alinéa qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

Lorsque la dernière rémunération de l'agent est réduite en raison d'un congé de maladie ou de longue maladie, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.


Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.