Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.

JORF du 20 février 1948

En vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2025En vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2025

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Article 2

Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 2

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d’un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.