LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)

JORF n°0017 du 21 janvier 2014

En vigueur depuis le 28/02/2025En vigueur depuis le 28 février 2025

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Article 36

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-2

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24

III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.


Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.