Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 353-6 et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, la première est servie en priorité.
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.