Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.