Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/2025En vigueur depuis le 28 février 2025

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Article L134-3

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :

1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;

b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;

d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;

j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;

k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ;

l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.