Code de la sécurité sociale

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Article L434-1 A

Version en vigueur à partir du 01/11/2026Version en vigueur à partir du 01 novembre 2026

Création LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (M)

L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.


Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, dans sa rédaction résultant du I de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le I de l'article précité entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.