Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/06/2004En vigueur depuis le 16 juin 2004

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Article L223-12

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 81

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

1° Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l'année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

2° Le taux de couverture pour l'année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 :

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;

-le concours versé en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire.