Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L162-1-12

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 63 (V)

Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l'avance de frais pour ces actes, à l'exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire.


Conformément au III de l'article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.