Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R842-2

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par Décret n°2025-185 du 26 février 2025 - art. 2

Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité :

a) Les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;

b) Les conditions mentionnées au 3° et au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;

c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.

II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire :

a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;

b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;

c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-185 du 26 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025.

Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, ces dispositions s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.