Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.