Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

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Article 199 terdecies-0 A ter

Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 23 (V)

I. - L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des III à VI du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II ;

2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I ;

3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d'innovation à impact en application du d du 3° de l'article 44 sexies-0 A.

II. - L'entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle remplit les conditions mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l'article 44 sexies-0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

III. - A. - Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d'impôt est porté :

1° A 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;

2° A 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.

B. - Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

C. - Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :

1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V. - Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de l'article 199 terdecies-0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

VI. - La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A bis.


Conformément au A du V de l'article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de ladite loi. Conformément au B du V de l'article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, par dérogation au A du V précité, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.