Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 793 bis

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 600 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 20 000 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de treize ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.

Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.


Conformément au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, dans sa rédaction résultant du III de l'article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, le G du I de l'article précité s'applique aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025 et pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.