Aux fins du présent paragraphe, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.