Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

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Article 293 B

Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 mars 2025

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (M)

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

Année d'évaluationChiffre d'affaires national total
Année civile précédente25 000
Année en cours27 500

II.- Lorsque le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s'appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.