Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R212-1-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique. A défaut, les frais et débours y afférents ne peuvent être imputés au débiteur.

Les envois, remises et notifications mentionnées au premier alinéa sont effectués selon la même voie au débiteur ou au tiers saisi qui a expressément consenti à ce mode de communication.

Lorsque les envois, remises et notifications ne peuvent pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils sont effectués par tout autre moyen permettant de faire preuve de leur accomplissement.

Lorsque pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une notification sanctionnée à peine de caducité n'est pas réalisée dans le délai imparti, ce dernier est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.