Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article R49-40

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Modifié par Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.