Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L522-1-1

Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.

La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil départemental décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II.-Lorsque le conseil départemental décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.

Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.


Conformément à l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le titre Ier de la loi précitée s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de ladite loi.