LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)

JORF n°0189 du 17 août 2022

En vigueur depuis le 23/01/2025En vigueur depuis le 23 janvier 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/01/2025Version en vigueur depuis le 23 janvier 2025

Modifié par LOI n°2025-56 du 21 janvier 2025 - art. unique

Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2026, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.