Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

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Article 1136-9

Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 8

L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.