Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1136-12

Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.

Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.