Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

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Article 34 ter

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 4

I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

1° La pension complète prend effet ;

2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

II. - La perte définitive de la pension prend effet :

1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.