Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat.