Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024, ces dispositions sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.