Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4451-139

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :

1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :

a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l'article R. 4451-17 ;

b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d'une des valeurs limites prévue à l'article R. 4451-78 ;

c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-85 ;

d) La liste des professionnels disposant d'un certificat mentionné à l'article R. 4451-125 prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 ;

2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;

3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :

a) Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

c) Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au a :


-les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

-les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.


L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.